II. Prévoir
la répartition de vos biens
1. Répartir votre patrimoine
Pour préparer
votre succession vous devez connaître ce qui vous est possible
de faire.
Attention
vous devez respecter la réserve héréditaire.
1.1.
Qui sont les héritiers réservataires ?
Depuis le 1e janvier 2008 : les ascendants ne sont plus des héritiers
réservataires.
Les héritiers
réservataires sont les descendants et à
défaut, le conjoint survivant.
Il s'agit des personnes que vous ne pouvez pas déshériter. Une fraction
de votre patrimoine, leur est réservée par la loi
: la Réserve. Toute disposition contraire sera annulée.
La réserve doit être transmise libre de toute charge.
La seule possibilité qui vous est offerte est de réduire la part
qui doit leur revenir dans votre succession en disposant de la Quotité
Disponible 'ordinaire' en faveur d'un tiers.
La quotité disponible (QD) est la fraction de votre
patrimoine que vous pouvez attribuer à la personne de votre
choix.
Tous les autres successibles peuvent être déshérités
intégralement.
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1.2.
Comment se calcule la réserve héréditaire ?
- La réserve
des descendants est déterminée par le code
civil en fonction du nombre de descendants vivants au jour du décès
ou ayant laissé des descendants.
Nombre
d'enfants |
Réserve |
Quotité
Disponible 'ordinaire' |
1
enfant |
1/2 |
1/2 |
2 enfants |
2/3
(soit 1/3 par enfant) |
1/3 |
3
enfants |
3/4
(soit 1/4 par enfant) |
1/4 |
Au
delà de 3 enfants |
3/4
(divisé par le nombre d'enfants) |
1/4 |
Par exemple,
si vous avez 5 enfants vous pouvez disposer librement d'1/4 de vos
biens, et vos enfants se répartiront entre eux la réserve
soit 3/20 chacun.
- A défaut
de descendants, le conjoint survivant bénéficie d'une
réserve d'1/4, ce qui laisse une quotité disponible
de 3/4.
Il existe par
ailleurs une quotité disponible 'spéciale entre
époux' : elle constitue le maximum de ce que le conjoint
survivant peut recevoir en présence de descendants (elle
s'impute sur sa part successorale).
L'application de cette quotité spéciale entre époux
abouti généralement à amputer la réserve des
descendants en la grevant d'un usufruit qui ne s'éteint qu'au
décès du conjoint survivant.
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1.3.
Sur quoi se calcule la réserve héréditaire
?
Pour pouvoir
calculer la réserve héréditaire, il convient
de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il
serait si aucune donation n'était intervenue.
Il s'agit de l'actif du défunt moins son passif auquel on
rajoute fictivement, la valeur actuelle de tous les
biens donnés par le défunt au cours de son existence.
Cette somme constitue la masse successorale sur laquelle
on calcule la réserve et la quotité disponible.
On appelle cette opération la reconstitution de la masse
successorale, elle n'a lieu qu'en présence d'héritiers
réservataires.
La sanction
de l'atteinte à la réserve est la réduction
de la libéralité pouvant aller jusqu'à son
annulation si la quotité disponible est déjà
entièrement absorbée.
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1.4.
Comment transmettre son patrimoine ?
Pour transmettre
votre patrimoine, vous pouvez opter :
soit pour un testament, soit pour une donation, soit
pour une donation-partage.
Transmettre
après votre décès :
- Le testament
est un acte unilatéral par lequel vous prévoyez, pour
le temps où vous n'y serez plus, la répartition de
vos biens.
L'avantage du testament est que vous ne vous dépouillez pas
de votre vivant et qu'il est toujours révocable. Toutefois,
si les legs prévus par votre testament excèdent
la quotité disponible, ils seront réduits.
Par exemple : Vous avez 2 enfants, votre actif successoral s'élève
à 150 et vous faites un legs à un tiers de 100. La
réserve en l'espèce est de 100, le legs sera réduit
à la Quotité Disponible soit à 50.
Transmettre
de votre vivant :
- La donation
est un contrat par lequel le donateur se dépouille de son
vivant, à titre définitif, d'un bien au profit d'une
personne de son choix. Toute donation est irrévocable
dès lors qu'elle est acceptée par le donataire.
Les donations simples faites à un héritier sont soumises
au rapport successoral c'est-à-dire qu'elles sont
réunies fictivement à la succession et réévaluées
au jour du partage. Seuls les cohéritiers y sont tenus et
peuvent l'exiger. Si après reconstitution de la masse successorale,
les donations portent atteinte à la réserve
elles sont soumises à la réduction.
L'avantage de la donation est qu'elle permet de transmettre vos
biens au moments où vos héritiers en ont besoin. Mais
son problème principal, c'est que l'évaluation des
biens donnés se fait au moment du décès (réévaluation)
et non au jour de la donation. Ce qui risque de contraindre les
bénéficiaires à verser une indemnité
aux autres héritiers pour conserver le bien.
Le
choix de la sécurité :
- La donation-partage
(ou partage d'ascendant) est un acte par lequel une personne
répartit ses biens de son vivant entre tous ses présomptifs
héritiers (y compris les enfants adultérins).
Cette option ne vous est ouverte que si vous avez au moins deux
enfants.
Depuis
le 1e janvier 2008, il est possible d'inclure à la donation-partage
des personnes autres que des descendants ou successibles en cas
de transmission d'une entreprise ou de parts ou actions d'une société
dans laquelle le disposant a des fonctions de direction.
L'avantage de la donation-partage, c'est que si tous vos
héritiers y participent, l'évaluation des biens donnés
se fait au jour de la donation, et elle ne peut plus être
réévaluée par la suite.
Ainsi à votre décès, seuls seront partagés
les biens non compris dans la donation-partage. C'est sans doute
le moyen le plus sûr de transmettre votre patrimoine. Vous
devrez toutefois, veiller à ne pas vous dépouiller
complètement afin d'assurer vos vieux jours.
Dans le cadre d'une donation-partage, il vous appartient de composer
les lots (allotir) revenant à vos héritiers. Vous
pouvez, soit composer des lots égaux, soit avantager
l'un de vos enfants tout en veillant à ne pas entamer
la part des réservataires. Les donations que vous avez déjà
faites à vos enfants peuvent être incorporées
à la donation-partage y compris les dons manuels.
L'avantage est double : assurer l'égalité entre vos
enfants et faire en sorte que les donations consenties ne soient
pas réévaluées à votre décès.
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1.5.
Quel type de donation choisir ?
Vous avez choisi
de transmettre par donation, vous pouvez :
Donner
en avance sur l'héritage
- La donation
en avancement de part successorale (anciennement en avancement
d'hoirie) est une donation en avance sur ce que l'héritier
recevra au décès du donataire. Cette donation s'imputera
sur sa part de Réserve.
La donation est rapportable à la succession. C'est
à dire qu'au jour du décès du donataire,
elle est réévaluée et réintégrée
fictivement à l'actif successoral. Elle ne constitue donc
qu'une avance sur l'héritage.
Donner
pour avantager
- La donation
hors part successorale (anciennement donation préciputaire)
est faite pour avantager un héritier ou un tiers.
Ainsi, si cette donation est faite à un héritier,
ce dernier la reçoit en plus de sa part de réserve,
il s'agit donc d'un moyen d'avantager cet héritier.
Cette donation s'impute sur la Quotité Disponible,
si cette donation la dépasse, elle sera réduite.
Le bénéficiaire de la donation devra donc, soit en
restituer une partie, soit indemniser les héritiers.
Pour savoir si elle dépasse la quotité disponible,
la donation est réévaluée au jour
du décès, selon l'état du bien donné
au jour de la donation.
Le principal problème posé par les donations,
tant en ce qui concerne le calcul du rapport que celui de
la réduction, c'est qu'elles sont réévaluées
au jour du décès et non au jour de la donation.
Or, si cette donation a été faites 20 ans plus tôt,
il n'est pas rare que le bénéficiaire doivent indemniser
ses cohéritiers ou leur rendre une partie du bien donné.
Pour y remédier il suffit de recourir à une donation-partage.
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1.6.
Comment réduit-on les libéralités ?
Tout va dépendre
de la libéralité. En effet les legs (d'un testament)
sont réduits par priorité puis les donations
en partant de la plus récente pour remonter à la plus
ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.
La réduction des legs s'opère au marc le franc, c'est-à-dire
proportionnellement à moins que le testateur en ait décidé
autrement.
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1.7.
Suis-je obligé de recourir à un notaire ?
a) Oui,
si vous optez pour une donation ou pour les testaments
authentique et mystique.
- La
donation, pour être valable, doit être passée
par un acte authentique. Or seul le notaire est habilité
à recevoir votre consentement à ce type d'acte. Il
en va de même pour le testament authentique et le testament
mystique.
- Le testament
authentique est recueilli par deux notaires, ou un notaire et
deux témoins.
- Le testament mystique est déposé chez le
notaire devant deux témoins. Le document doit être
clos cacheté et scellé et le testateur indiquera que
le contenu de ce papier est son testament. Il doit préciser
le mode d'écriture employé et le notaire en dresse
un procès verbal, qui est signé par le notaire, le
testateur et les témoins. Il est très contraignant.
b) Non,
si vous optez pour un testament olographe.
Pour être
valable, le testament olographe doit être entièrement
rédigé, daté et signé de la main
du testateur. La
date doit être exacte, et comporter le jour, le
mois et l'année.
Ne surtout pas utiliser de machine à écrire ou d'ordinateur,
de tels testaments ne pouvant qu'être annulés
par le tribunal, pour non-respect des conditions de validité
impératives prévues par le code civil. (art 970)
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1.8.
Les formalités de la succession testamentaire
Si vous êtes
bénéficiaire d'un testament, avant d'entrer en possession
de votre legs, vous devrez accomplir un certain nombre de formalités.
-
La délivrance
En effet en votre qualité de légataire,
vous ne pouvez pas forcement appréhender les biens qui
vous ont été légués. Vous devez en
demander la délivrance aux héritiers ab intestat
ou au légataire universel.
Si vous êtes bénéficiaire d'un legs particulier
ou à titre universel vous êtes toujours tenu
d'en demander la délivrance.
En l'absence d'héritier réservataire, le légataire
universel peut appréhender les biens successoraux.
-
L'envoi en possession
Toutefois si son legs est contenu dans un testament olographe
ou mystique, le légataire doit auparavant se faire envoyer
en possession.
Il s'agit de faire vérifier son titre en le présentant
au juge qui s'assure que les conditions exigées par le
code civil sont remplies, et qu'il ne porte pas atteinte à
la réserve héréditaire. Cette formalité
s'appelle l'envoi en possession, elle s'accomplit devant
le Tribunal de Grande Instance donc avec l'aide d'un avocat.
S'il
s'agit d'un autre type de testament l'envoi en possession n'est
pas nécessaire.
Pour
en savoir plus...
Il existe 3 types
de legs :
- Le legs universel : le légataire a vocation à
recueillir l'intégralité du patrimoine actif et passif.
Les légataires universels peuvent être plusieurs, dans
ce cas, la renonciation de l'un accroît la part de l'autre.
- Le legs
à titre universel : le légataire a vocation à
recueillir une quote-part de votre patrimoine (tous les meubles,
tous les immeubles, une fraction de vos biens...).
Le legs à titre universel n'a pas vocation à s'accroître
en cas de renonciation d'un co-légataire. Cette renonciation
bénéficie aux héritiers ab intestat.
- Le legs
particulier : le légataire a vocation à recevoir
un bien déterminé.
Là encore la renonciation d'un légataire n'accroît
pas la part des autres.
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1.9.
Mon père m'a fait une donation de son vivant, que se passe-t-il
à son décès ?
Tout va dépendre
du type de donation qui vous a été consentie (2 cas)
:
- La donation
en avancement de part successorale (anciennement en avancement
d'hoirie) est une donation faite en avance sur ce qu'on doit
recevoir dans la succession du donateur.
Cette donation s'impute par priorité sur la Réserve
héréditaire.
La donation est rapportable à la succession. C'est
à dire que pour constituer les parts des héritiers,
on prendra en considération la valeur réévaluée
au jour du partage, des donations reçues. Seuls les cohéritiers
sont tenus au rapport et peuvent l'exiger.
Ainsi vous avez
bénéficié d'une donation en avancement de
part successorale de 100 par votre père.
A son décès, son patrimoine s'élève
à 200 et vous avez un frère. La masse successorale
est de 300 (=200+100), la réserve héréditaire
est de 100 par enfant et la Quotité Disponible de 100.
Votre
frère prendra 150 dans l'actif successoral et vous même
vous prendrez 50, comme vous avez déjà reçu
100 par donation, chacun des enfants recevra une part égale.
Même situation
familiale, mais l'actif au décès de votre père
est de 74. La masse successorale est de 174 (=74+100). La réserve,
de chaque enfant, est de 58, et la Quotité Disponible est
de 58.
Vous avez reçu 100 soit votre part de réserve (58)
+ une partie de la QD (42).
Votre frère prendra donc l'intégralité de l'actif
successoral (74) (=réserve 58 + QD 16).
Vous ne recevrez rien au décès de votre père
et vous devrez lui restituer 13 (part de QD) en sus de l'actif successoral
afin de préserver l'égalité du partage.
- La donation
hors part successorale (anciennement donation préciputaire),
permet d'avantager celui qui en bénéficie, tiers ou
successible.
Si le gratifié est un héritier réservataire,
en plus de cette donation, il lui restera toujours à recevoir
sa part de réserve.
En effet la donation hors part successorale s'impute sur la Quotité
Disponible (QD), si cette donation l'excède, elle sera
réduite. La donation est réévaluée
au jour du décès (rapportable).
Ainsi, vous
êtes deux enfants et vous seul avez reçu une donation
hors part successorale de 100.
Au décès de votre père l'actif successoral
s'élève à 200. La masse successorale est de
300. La réserve est de 100 par enfant, et la quotité
disponible (QD) de 100.
La QD est absorbée par la donation hors part successorale.
Dans l'actif successoral vous prendrez votre part de réserve
comme votre frère. Vous aurez donc reçu 200 dans le
patrimoine paternel, et votre frère prendra 100.
Si la donation,
que vous aviez reçue, avait été réévaluée
à 250 au jour du décès et que le patrimoine
de votre père s'élevait à 50. Là encore
la masse successorale aurait été de 300, la réserve
de 100 par enfant et la QD de 100. Ayant reçu 250, vous devez
donc verser une indemnité de 50 à votre frère
pour lui reconstituer sa réserve de 100.
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2. Protéger
votre conjoint
2.1.
Ce qu'il faut savoir
En l'absence de descendants, le conjoint survivant devient un héritier
réservataire pour 1/4 de la succession :
Parent
laissé par le défunt pour lui succéder
:
|
Depuis
le 1e janvier 2007,
le conjoint survivant reçoit :
|
des descendants
(enfants, petits enfants)
|
1/4
en Pleine Propriété ou 100% en
Usufruit
|
Enfant
issu d'une autre union |
1/4
en Pleine Propriété |
Père
ET mère (ascendants privil. des 2 côtés) |
1/2
en Pleine Propriété |
Père
OU mère (ascendant privil.d'1 seul côté/ligne)
|
3/4
en Pleine Propriété
|
Frères
et soeurs (et leurs descendants)
|
100%
en Pleine Propriété
|
Ascendants
ordinaires dans les deux branches
|
100%
en Pleine Propriété
|
Ascendants
ordinaires dans une seule branche
|
100%
en Pleine Propriété
|
Collatéraux
ordinaires (oncles, cousins éloignés)
|
100%
en Pleine Propriété
|
.Reconnaissance
d'un droit au logement (depuis 1e juillet 2002) :
-Le conjoint dispose du droit à la jouissance gratuite,
durant 1 an, du logement occupé à titre de
résidence principale, ainsi que des meubles qui le garnissent.
Si le logement est loué la succession devra rembourser au
conjoint survivant les loyers payés.
-Le conjoint peut demander à bénéficier de
droits viagers d'habitation et d'usage sur le logement principal
et sur ses meubles. Cette rente viagère s'impute sur la valeur
des droits successoraux recueillis par le conjoint.
.Droit à pension (depuis 1e juillet 2002) :
Le conjoint survivant dans le besoin dispose d'un droit à
pension alimentaire, supporté par tous les héritiers
(pension non soumise aux droits de succession).
Il vous appartient alors, si vous souhaitez le protéger,
de prendre vos dispositions :
soit par testament ou donation, soit en adaptant votre
régime matrimonial. (voir 2.3)
Pour
en savoir plus...
L'usufruit
est la vocation à jouir d'un bien (usus) et le droit
d'en recueillir les revenus (fructus). Ainsi si l'usufruit
porte sur une maison vous pouvez l'habiter ou la louer. L'usufruit
prend fin au décès de l'usufruitier.
La nue-propriété
donne seulement le droit de disposer (abusus) de la chose
sans troubler la jouissance de l'usufruitier. Si elle porte sur
un immeuble il doit payer les grosses réparations,
les frais d'entretien sont à la charge de l'usufruitier.
Au décès de l'usufruitier le nu-propriétaire
recouvre la pleine propriété du bien en exonération
des droits de succession.
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2.2.
Quelles dispositions puis-je prendre pour protéger mon
conjoint ?
Si le conjoint
survivant n'est héritier réservataire qu'en l'absence
de descendants, il est en revanche possible de le favoriser davantage
que toute autre personne.
Il existe en effet en sa faveur une quotité disponible
'spéciale entre époux' qui vous permet de lui
laisser plus que ce que vous ne pourriez faire pour un tiers.
En présence de descendants vivants ou représentés
(héritiers réservataires), vous pouvez laisser à
votre conjoint, selon votre choix ou au choix de votre conjoint
survivant :
.Soit la pleine propriété de la quotité disponible
'ordinaire' (ce que vous pouvez laisser à
un tiers).
.Soit 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit
.Soit la totalité de vos biens en usufruit.
Dans tous les autres cas, vous pouvez lui laisser : l'intégralité
de votre patrimoine.
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2.3.
Comment dois-je procéder pour gratifier mon conjoint ?
Vous avez la
possibilité de le faire :
soit par donation, soit par testament, soit en changeant
votre régime matrimonial.
A. La donation
est un acte juridique authentique c'est à dire passé
devant notaire.
Vous pouvez le faire en même temps que votre conjoint, il s'agit alors
de ce qu'on appelle "les donations au dernier vivant",
elles se présentent sous la forme de deux actes distincts.
Vous pouvez le faire également de manière unilatérale.
- La donation
entre époux de biens présents est irrévocable,
depuis le 1e janvier 2005, sauf pour les causes générales.
-
La donation entre époux de biens à venir ( donation au dernier
vivant ) étant quant à elle toujours librement révocable,
vous pouvez toujours changer d'avis sans même en informer
votre conjoint, et ce, même si la donation a été
faite le même jour devant le même notaire. Ce dernier,
astreint au secret professionnel, n'a pas le droit d'en informer
votre conjoint
B. Vous
pouvez également prendre ces dispositions par testament,
il faudra alors que le testament respecte les formes prescrite par
le code civil.
Il sera alors impératif que votre testament et celui
de votre conjoint soit distincts (deux documents différents),
et ne fasse aucune référence au testament établi
par l'autre époux. Le code civil prohibant les testaments
conjonctifs.
C. Vous
avez aussi la possibilité de recourir au changement de
régime matrimonial.
En adoptant un régime de communauté universelle
avec attribution intégrale au survivant vous lui transmettez
hors droits de succession votre moitié de la communauté
universelle, l'autre moitié lui revenant de droit.
La communauté universelle se compose de l'intégralité
de votre patrimoine propre, et des biens acquis pendant le mariage.
Il s'agit du moyen le plus onéreux mais le plus efficace
pour protéger votre conjoint. Toutefois cette solution n'est
à adopter qu'en fin de vie, quand toute éventualité
de divorce est exclue et que vous n'exercez plus d'activité
professionnelle.
Si vous décidez d'opter pour cette solution, vous devrez
faire établir un nouveau contrat de mariage par un notaire,
puis le faire homologuer par le juge si vous avez des enfants mineurs
ou si vos enfants majeurs ou vos créancier ont fait opposition
au changement de régime matrimonial. Pour cela vous devrez
obligatoirement vous adresser à un avocat.
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3. Protéger
votre concubin(e) / pacsé(e)
Si vous ne
souhaitez pas ou ne pouvez pas vous marier, et que vous souhaitez
protéger la personne avec laquelle vous vivez vous devez impérativement
organiser votre succession.
3.1.
Quels sont les droits de votre concubin(e) / pacsé(e) ?
- Pour
le concubin :
Selon le code
civil deux personnes vivant ensemble sans être mariées sont des
étrangères l'une pour l'autre d'un point de vue successoral
et fiscal. Aussi il est impératif de régler le problème de la répartition
de votre patrimoine de votre vivant.
Si vous souhaitez
que votre concubin reçoive votre patrimoine à votre décès, vous
devrez établir un testament en sa faveur.
- Pour
le pacs :
Attention
le PACS ne crée pas de droits héréditaires entre partenaires.
C'est à dire que le Pacs ne fait pas de votre partenaire votre
héritier. Seule une manifestation expresse de volonté peut lui
donner des droits sur votre patrimoine (testament).
Le seul avantage
que vous confère le Pacs est de diminuer le montant des droits
de mutation.
Vous devrez
donc, même si vous êtes pacsés, établir un testament en
faveur de votre partenaire pour lui transmettre vos biens, ou
lui faire une donation de votre vivant. Cette dernière possibilité
n'est offerte aux Pacsés que si le PACS est conclu depuis plus
de 2 ans.
Depuis le 22 août 2007, le partenaire lié au défunt par un
PACS est exonéré de droits de succession et bénéficie de droits
de mutation similaires à ceux du conjoint survivant mais seul un
testament l'instituera "héritier".
Dans
tous les cas :
Comme
pour toute personne que vous souhaitez gratifier vous devez faire
attention aux héritiers réservataires (descendants).
S'il existe des héritiers réservataires vous ne pourrez pas transmettre
l'intégralité de votre patrimoine à votre concubin ou partenaire.
Vous ne pourrez que lui léguer la quotité disponible
'ordinaire'.
En l'absence
d'héritiers réservataires vous pourrez lui léguer l'intégralité
de votre patrimoine.
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3.2.
Comment protéger votre concubin(e) / pacsé(e) du fisc
La taxation
des dons et legs entre concubins / pacsés :
. Le principal problème rencontré par les concubins pour
la transmission de leur patrimoine est fiscal puisque les biens
transmis sont taxés à 60% après un abattement de 1 564 EUR.
. Votre situation sera fiscalement plus intéressante si vous êtes
pacsés, puisque vous bénéficierez alors des abattements propres
aux partenaires d'un PACS (PActe Civil de Solidarité).
Pour les décès survenus
depuis le 22 août 2007, le partenaire lié au défunt par un PACS
est exonéré de droits de succession et depuis le 1e janvier 2008,
les abattements dont il bénéficie et ses droits de mutation sont
alignés sur ceux du conjoint survivant.
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3.3.
Comment transmettre le logement
C'est au moment
de son acquisition qu'il convient d'y penser, la fiscalité de la
transmission en dépend.
A.
Pour un logement d'une valeur de moins de 76 000 EUR au décès :
- Pour le
concubin :
La tontine est une clause figurant dans l'acte d'acquisition
qui prévoit qu'au décès du premier des acquéreurs, la propriété
du bien revient intégralement à l'autre.
Il s'agit d'une fiction juridique, le bien est réputé ne jamais
avoir appartenu au défunt. Celui qui recueille le bien n'est tenu
que de droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 %.
Si le plafond de 76 000 EUR est dépassé, le taux des droits de successions
entre non parents s'applique soit 60%.
- Pour le
PACS :
Le partenaire survivant a le même droit au logement temporaire que
celui dont bénéficie le conjoint survivant, càd soit l'occupation
gratuite pendant 1 an si le logement appartenait au défunt, soit
le remboursement des loyers par la succession pendant 1 année si
le logement était pris à bail.
En cas d'acquisition commune du logement, il est toujours possible
d'avoir recours à la clause de la tontine. Toutefois, le partenaire
survivant étant désormais exonéré de droits de succession, le logement
lui reviendra exempt de tout droit, et ce, quelque soit sa valeur.
B.
Pour les autres biens immobiliers :
Selon la nature
du bien (acquisition commune ou bien propre au défunt) il
est possible de recourir à d'autres techniques juridiques : la donation
ou le démembrement croisé de parts de SCI.
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